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MARIAGE CIVIL
+ d'informations
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Listes des pièces à fournir avant la célébration du mariage
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Il faut vous rendre en mairie afin de venir retirer le "guide des futurs époux", au moins trois mois à l'avance. Il est demandé dans ce "guide des futurs époux" de nous remettre les pièces suivantes et au moins un mois à l'avance.
1) Les futurs époux doivent fournir deux copies intégrales de leur actes de naissance.
- Elles ne doivent pas dater de plus de 3 mois, (ou six mois si elle a été délivrée par un officier d'Etat-Civil consulaire).
- Elles doivent être de moins de 6 mois avant la date de célébration du mariage pour les extraits d'acte de naissance concernant une personne née Outre-Mer (DOM-TOM, collectivités territoriales de Saint Pierre et Miquelon, de Mayotte et de Nouvelle Calédonie).
- Pour les extraits délivrés par les autorités étrangères, il est recommandé de n'accepter que des actes de moins de six mois.
- Lorsque le futur époux est né à l'étranger et est français par attribution ou acquisition, il devra demander la copie intégrale de son acte de naissance au Service Central d'état civil (44941 Nantes Cédex 9). Si son acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires, il pourra adresser également sa demande à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
- A défaut: acte de notoriété établi par le notaire, en cas d'impossibilité de se procurer un extrait d'acte de naissance oupour les réfugiés, certificat délivré aux réfugiés par l'OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides), tenant lieu d'accte de naissance.
2) Les acte(s) de naissance du (ou des) enfants.
- Pour les enfants communs dont la filiation a été établie à l'égard du père et de la mère, fournir son (leur) extrait(s) d'acte de naissance afin que le livret de famille puisse être établi.
- L'extrait de l'acte d'enfant sans vie et le livret de famille avec indication d'enfant sans vie (les couples non mariés qui détiennent un livret de famille comportant l'indication de l'enfant sans vie sont invités à présenter ce livret à la mairie du lieu de célébration de leur mariage.
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OBTENTION DES EXTRAITS D'ACTE
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Métropole: demande d'actes en Mairie du lieu de naissance.
Départements et territoires d'Outre-mer: demande d'actes à la Mairie du lieu de naissance ou s'adresser au Ministère des DOM-TOM, 27B rue Oudinot 75358 PARIS.
Pour les français nés à l'étranger: demande d'actes à adresser au Ministères des Affaires Etrangères, Service de l'état civil, 44941 NANTES Cedex 9.
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3) L'attestation sur l'honnneur établie par les futurs époux (et/ou un justificatif de domicile pour étranger), se trouvant dans le "guide des futurs époux" .
4) La liste des témoins, se trouvant dans le "guide des futurs époux".
5) Les déclarations des témoins, se trouvant dans le "guide des futurs époux"
6) Les pièces d'identité
- La carte d'identité, le passeport, le permis de conduire,etc...L'officier de l'état civil doit s'assurer de l'identité des futurs conjoints au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique.
- Joindre les photocopies des pièces d'identité des témoins.
7) Pour les futurs époux militaires
- Il faut une autorisation préalable du ministre (pour les militaires servant à titre étranger).
8) Si l'un des futurs époux est veuf
- Il faut une copie de l'acte de décès du précédent conjoint ou extrait ou copie de l'acte de naissance portant mention du décès.
9) Pour les personnes divorcées ou dont la précédente union a été annulée
Les pièces à fournir sont:
- soit un extrait de l'acte de naissance portant mention du divorce.
- soit un extrait de l'acte de mariage portant mention de l'annulation ou du divorce et, le cas échéant, de la date de l'ordonnance autorisant une résidence séparée.
- soit, pour le mariage célébré à l'étranger, par une copie de la transcription du jugement sur les registres de l'état civil ou depuis le 19 septembre 1997, un certificat attestant la conservation du jugement au répertoire civil annexe du Service Central d'état civil.
- soit, dans le cas où la mention de divorce n'est pas encore portée en marge de l'acte de mariage, copie du jugement ou la signification à partie, accompagnée du certificat de l'avocat attestant qu'il est devenu définitif ou exécutoire.
10) Si l'un ou les deux futurs époux est étranger:
- Un extrait ou copie de l'acte de naissance de l'époux étranger, si possible de moins de 6 mois avant la date de célébration du mariage s'il est délivré par une autorité étrangère. Ces actes originaux doivent être légalisés et accompagnés de leur traduction faite par un traducteur assermenté. (art. 543 l' I.G.R.E.C.)
- Un certificat de coutume délivré par une autorité étrangère (Ministère ou consulat) ou par un juriste Français ou étranger. (art.530 et 546 de l' I.G.R.E.C.)
- Un certificat de capacité matrimoniale accompagné de sa traduction.
- Un acte de notoriété établi par le notaire si l'acte de naissance ne peut être produit, si le ressortissant étranger a la qualité de réfugié ou d'apatride, s'adresser à l'office Français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A., Péripole 114-45 rue Robespierre 94126 Fontenay-sous-Bois) pour la délivrance des actes de l'Etat-Civil et le certificat de coutume en vue du mariage.
- Un justificatif de domicile.
11) Si un contrat de mariage a été établi
- Le certificat du notaire qui a rédigé le contrat de mariage avant celui-ci.
12) Régime matrimonial
- Un acte de désignation, s'il y a lieu, de la loi applicable au régime matrimonial des époux. L'acte de mariage doit énoncer, s'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial des époux ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi.
13) Pour les époux mineurs
La loi N°2006-399 du 4 avril 2006 (JO 5 avril 2006) a modifié l'âge légal pour le mariage: 18 ans pour l'homme et la femme. (art 144 du code civil modifié).
UNE DISPENSE D'ÂGE pour motifs grave peut être accordée par le Procureur de la République, s'ils n'ont pas atteint l'âge légal (18 ans pour l'homme et la femme) (art. 145 du code civil modifié).
LE CONSENTEMENT DE LEURS PERE ET MERE
Le consentement est donné:
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soit à la Mairie lors de la célébration du mariage (les parents devront prouver leur identité le jour du mariage),
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soit par acte authentique dressé par un notaire ou par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence du parents.
L'accord du projet de mariage donné par un acte sous seing privé et notamment par une simple lettre missive ne saurait valoir consentement mais il n'est pas dépourvu de toute valeur et peut rendre possible le mariage si l'autre parent donne son consentement.
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Si l'un des père et mère est décédé ou ne peut pas exprimer sa volonté, le consentement de l'autre est nécessaire, mais il faut fournir l'acte de décès, le jugement d'absence ou l'interdiction du parent.
L'acte de décès n'est pas nécessaire lorsque le parent est décédé dans la commune du mariage. Le conjoint du défunt ou ses père ou mère peut attester du décès sous serment si l'acte de décès ne peut être fourni.
- soit au moyen d'une simple lettre adressée à l'officier de l'état civil du lieu de célébration par le parent (art. 155 du code civil)
- soit au moyen d'un acte authentiquede refus dressé dans les mêmes conditions qu'un acte de consentement (art. 155 du code civil)
- soit au moyen d'une notification de l'union projetée au parent intéressé faite par acte notarié et demeurée sans réponse, la remise de l'acte original de notification à l'officier de l'état civil fait présumer le refus de consentement du parent. (art.154 du code civil)
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Si les père et mère sont décédés ou hors d'état d'exprimer leur volonté (il convient d'en apporter la preuve), ce sont alors les aïeuls et aïeules des deux lignes qui devront donner le consentement dans les mêmes conditions que pour les père et mère.
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A défaut des parents, aïeuls et aïeules, c'est au Conseil de famille de donner son consentement par écrit.
14) Pour les enfants adoptifs mineurs
Le consentement donné par l'adoptant et son conjoint, si ce dernier est le père ou la mère de l'adopté. Le dissentement dûment constaté emporte consentement. Le consentement est donné par le Conseil de famille, si les adoptants sont morts ou hors d'état de manifester leur volonté. Les parents des adoptants n'ont pas à donner leur consentement. (art.366 de l'I.G.R.E.C.)
15) Pour les pupilles de l'état
Le consentement est donné par l'organe de tutelle administrative et du Conseil de famille.
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